Code de l'éducation · Article

Article R914-8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
  6. Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
IdentifiantLEGIARTI000028423653
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-8 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

2. Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028423653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.