Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Section 2 : Les organismes consultatifs.
Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
IdentifiantLEGIARTI000020056252
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-9 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
2. 1° Le recteur, président ;
3. 2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
4. 3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
5. 4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
6. Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
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