Code de l'éducation · Article

Article R914-9

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs.
  6. Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
IdentifiantLEGIARTI000020056252
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-9 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

2. 1° Le recteur, président ;

3. 2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

4. 3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;

5. 4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.

6. Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020056252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.