Code de l'éducation · Article

Article R914-97

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 6 : Charges sociales.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000022345347
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-97 du Code de l'éducation (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022345347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.