1. L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
Code de l'éducation · Article
Article R914-97
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 6 : Charges sociales.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000022345347
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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