Code de l'éducation · Article

Article R914-99

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 6 : Charges sociales.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000051351159
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-99 du Code de l'éducation (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

2. Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.

3. L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.

4. Il adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051351159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.