Code de l'éducation · Article

Article R914-99-5

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 6 : Charges sociales.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000051350444
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-99-5 du Code de l'éducation (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.

2. Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.

3. La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051350444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.