Code de l'éducation · Article

Article R914-99-6

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 6 : Charges sociales.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000051350446
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-99-6 du Code de l'éducation (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.

2. II.-Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :

3. -la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;

4. -l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;

5. -la rentabilité des actifs du régime ;

6. -les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;

7. -une étude des conditions de réalisation de l'équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.

8. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.

9. III.-Le rapport évalue notamment :

10. 1° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l'issue d'une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;

11. 2° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l'article R. 914-99-4 pendant une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de la clôture du dernier exercice.

12. Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l'éducation sur proposition du comité de participation à la gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051350446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.