1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.
Code de l'éducation · Article
Article R931-2
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Modalités particulières d'affectation
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre III : Les personnels du second degré
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : Modalités particulières d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000030722694
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-748 du 28 août 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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