Référencearticle R931-4 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-748 du 28 août 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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