Référencearticle R931-5 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-748 du 28 août 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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