1. Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
Code de l'éducation · Article
Article R951-4
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030722768
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-125 du 6 février 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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