Code de l'éducation · Article

Article R953-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
IdentifiantLEGIARTI000046826061
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R953-1 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

2. 1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

3. 2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

4. 3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;

5. 4° (Abrogé)

6. 5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

7. 6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

8. Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.

9. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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