Code de l'éducation · Article

Article R953-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
IdentifiantLEGIARTI000046826084
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R953-5 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046826084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.