1. Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
Code de l'éducation · Article
Article R953-6
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722810
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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