1. Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
Code de l'éducation · Article
Article R953-8
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722814
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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