1. Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
Code de l'éducation · Article
Article R953-9
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722816
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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