Code de l'éducation · Article

Article R972-3

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000030722840
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R972-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

2. 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

3. 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.

4. II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

5. III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001, 5 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 et 5-1 du décret n°2001-848 du 12 septembre 2001 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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