Code de commerce · Article

Article A123-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000046832619
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-11 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.

2. En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.

3. Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046832619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.