1. Lors de la première immatriculation, en application des articles R. 123-77 et R. 123-103, il ne peut être suppléé au dépôt des statuts originaux établis par actes sous seing privé sur support papier que par la transmission électronique d'une copie de ces statuts.
Code de commerce · Article
Article A123-27
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes
- Partie Arrêtés
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
- Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000020165243
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.