RattachementSection préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Partie Arrêtés
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000046833144
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
2. Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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