Code de commerce · Article

Article A123-46

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
  8. Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000026249716
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-46 du Code de commerce (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.

2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'adresse ou le siège antérieurs et la nouvelle adresse ou le nouveau siège se trouvent tous les deux dans le ressort d'un tribunal dont la gestion du greffe est assurée selon les modalités fixées aux articles L. 741-1 et suivants, le requérant est également dispensé de la production de l'extrait d'immatriculation du siège ou de l'adresse antérieurs dont le greffier du nouveau registre est chargé de l'obtention. La transmission de l'extrait entre les greffes est faite par voie électronique et sans frais pour le requérant.

3. En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.

4. A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 15 de l'arrêté du 9 février 1988 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026249716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.