RattachementSous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
Partie Arrêtés
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000035680214
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-53 du Code de commerce (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.
2. Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 20 de l'arrêté du 9 février 1988 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.