Code de commerce · Article

Article A123-68

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 6 : De la publicité du registre
  8. Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
IdentifiantLEGIARTI000029603345
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-68 du Code de commerce (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.

2. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 35-1 de l'arrêté du 9 février 1988 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029603345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.