Code de commerce · Article

Article A123-85

Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 3 : Dispositions diverses
  6. Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
  7. Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
IdentifiantLEGIARTI000045515269
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-85 du Code de commerce (version du 7 avril 2022)Légifrance →

1. Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045515269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.