Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 7 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Partie Arrêtés
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000020165040
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-91 du Code de commerce (version du 21 janvier 2009)Légifrance →
1. L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1987 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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