Code de commerce · Article

Article A123-97

Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 3 : Dispositions diverses
  6. Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
  7. Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
IdentifiantLEGIARTI000045514167
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-97 du Code de commerce (version du 7 avril 2022)Légifrance →

1. Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.

2. La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045514167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.