1. Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 sont conservées pendant un an.
Code de commerce · Article
Article A123-98
Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
- Partie Arrêtés
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 3 : Dispositions diverses
- Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
- Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
IdentifiantLEGIARTI000045514169
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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