Code de commerce · Article

Article A225-3

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes
  5. Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000037419550
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A225-3 du Code de commerce (version du 22 septembre 2018)Légifrance →

1. I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans la déclaration. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.

2. A cette fin :

3. – il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;

4. – il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;

5. – il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site.

6. Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105.

7. Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.

8. II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant :

9. – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;

10. – soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;

11. – soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration.

12. III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :

13. – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;

14. – soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.

15. S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.

Nota : Le paragraphe III doit être compris comme devant être supprimé

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037419550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.