1. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Code de commerce · Article
Article A321-21
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 4 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des qualifications requises
- Partie Arrêtés
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Sous-section 2 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000020164652
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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