Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 4 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Des qualifications requises
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 2 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000020164644
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-25 du Code de commerce (version du 21 janvier 2009)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
Aller plus loin
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