RattachementParagraphe 3 : Des qualifications requises
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000047213175
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-5 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
2. Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-4 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-5 portait un autre texte (« Les candidatures sont adressées au conseil des ventes… »), devenu l'article A321-6 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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