RattachementParagraphe 3 : Des qualifications requises
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
IdentifiantLEGIARTI000047213325
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-9 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.
3. Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-8 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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