RattachementSection 2 : Tarifs des huissiers de justice
Partie Arrêtés
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
Chapitre Ier : Fixation des tarifs
Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
IdentifiantLEGIARTI000053602234
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-10 du Code de commerce (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
2. Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.
3. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
4. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
5. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
6. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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