Code de commerce · Article

Article A444-192

Article en vigueur depuis le 16 août 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Chapitre Ier : Fixation des tarifs
  5. Section 4 : Tarifs des avocats
  6. Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043938982
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-192 du Code de commerce (version du 16 août 2021)Légifrance →

1. Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

2. Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043938982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.