RattachementSous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
Partie Arrêtés
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
Chapitre Ier : Fixation des tarifs
Section 4 : Tarifs des avocats
Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043938982
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-192 du Code de commerce (version du 16 août 2021)Légifrance →
1. Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
2. Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.
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