Code de commerce · Article

Article A444-202

Article en vigueur depuis le 16 août 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 7 : Remises
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Chapitre Ier : Fixation des tarifs
  5. Section 4 : Tarifs des avocats
  6. Sous-section 7 : Remises
IdentifiantLEGIARTI000043938978
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-202 du Code de commerce (version du 16 août 2021)Légifrance →

1. Les remises prévues au dernier alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

2. En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043938978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.