1. Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.
Code de commerce · Article
Article A444-203
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre II : Recueil de données et d'informations
IdentifiantLEGIARTI000053009320
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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