1. Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article.
Code de commerce · Article
Article A444-22-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
- Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
- Sous-section 1 : Tarifs des actes
- Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000051797156
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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