Code de commerce · Article

Article A444-52

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 6 : Remises
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Chapitre Ier : Fixation des tarifs
  5. Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
  6. Sous-section 6 : Remises
IdentifiantLEGIARTI000041685510
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-52 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

2. 1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

3. 2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.

Nota : Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041685510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.