RattachementSous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
Partie Arrêtés
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
Chapitre Ier : Fixation des tarifs
Section 3 : Tarifs des notaires
Sous-section 1 : Actes
Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille
Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
IdentifiantLEGIARTI000033254415
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A444-69-1 du Code de commerce (version du 19 octobre 2016)Légifrance →
1. I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
2. II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
3. 1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
4. 2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.
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