RattachementSous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053603648
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-11 du Code de commerce (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux de l'émolument
De 0,00 € à 15 000,00 €
4,426 %
De 15 001,00 € à 50 000,00 €
3,540 %
De 50 001,00 € à 150 000,00 €
2,655 %
De 150 001,00 € à 300 000,00 €
1,328 %
Au-delà de 300 000,00 €
0,886 %
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.