1. L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.
Code de commerce · Article
Article A663-12
Article en vigueur depuis le 31 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032609483
Texte parentLEGITEXT000005634379
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