RattachementSous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053603653
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-12-1 du Code de commerce (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux de l'émolument
De 0,00 € à 15 000,00 €
3,194 %
De 15 001,00 € à 50 000,00 €
2,281 %
De 50 001,00 € à 150 000,00 €
1,369 %
De 150 001,00 € à 300 000,00 €
0,456 %
Au-delà de 300 000,00 €
0,228 %
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
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