1. L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.
Code de commerce · Article
Article A663-14
Article en vigueur depuis le 31 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000032609540
Texte parentLEGITEXT000005634379
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