RattachementSous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000048064713
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-15-1 du Code de commerce (version du 14 septembre 2023)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
3,292 %
De 15 001 à 50 000
2,351 %
De 50 001 à 150 000
1,411 %
De 150 001 à 300 000
0,470 %
Au-delà de 300 000
0,235 %
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.
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