Code de commerce · Article

Article A663-16

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procedure
  5. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
  6. Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000041684928
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-16 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %
Nota : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041684928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.