1. Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.
Code de commerce · Article
Article A663-17
Article en vigueur depuis le 31 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000032609590
Texte parentLEGITEXT000005634379
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