1. Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.
Code de commerce · Article
Article A663-19
Article en vigueur depuis le 31 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
IdentifiantLEGIARTI000032609621
Texte parentLEGITEXT000005634379
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