RattachementSous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
IdentifiantLEGIARTI000041684973
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-26 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000
2,822 %
De 150 001 à 750 000
1,411 %
De 750 001 à 3 000 000
0,846 %
Nota : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.