RattachementSous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
IdentifiantLEGIARTI000041684985
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-28 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
4,232 %
De 15 001 à 50 000
3,292 %
De 50 001 à 150 000
2,351 %
De 150 001 à 300 000
1,411 %
Au-delà de 300 000
0,705 %
Nota : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
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