RattachementSous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
IdentifiantLEGIARTI000032609852
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-29 du Code de commerce (version du 31 mai 2016)Légifrance →
1. L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
2. Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.
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