1. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.
Code de commerce · Article
Article A663-7
Article en vigueur depuis le 31 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032609408
Texte parentLEGITEXT000005634379
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